Article 4

Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal

49-16Loi n° 49-16 · BO trad. fr. du 15-6-2017

Le locataire bénéficie du renouvellement du bail lorsqu'il justifie d'une jouissance consécutive du local d'au moins deux années. Le locataire est dispensé de la condition de durée s'il a payé une somme d'argent en contrepartie du droit au bail. Le montant versé doit être constaté par écrit dans le contrat de bail ou dans un acte distinct. TITRE II : Du loyer