Le locataire a droit au renouvellement du bail lorsque les dispositions du Titre premier de la présente loi sont respectées. Les baux des locaux et des immeubles régis par la présente loi ne cessent qu'en application de l'article 26 ci- dessous. Toute stipulation contraire est nulle. Section 2. - Indemnité de résiliation
Article 6
Loi relative aux baux des immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal
