Article 131

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

La garantie du fonds couvre tous les dépôts et autres fonds remboursables collectés par l’établissement de crédit à l’exclusion de ceux reçus de la part : - des autres établissements de crédit ; - de ses filiales, des membres de ses organes d’administration, de surveillance et de direction, de ses actionnaires disposant d’au moins 5% des droits de vote ; - des organismes qui fournissent les services visés aux articles 7 et 16 ci-dessus ; LOI N° 103-12 - des entités visées au 2ème et 3ème tirets de l’article 19 ci-dessus ; - des organismes visés aux 1), 2), 3), 4), 6) et 7) de l’article 23 ci-dessus.