Lorsque Bank Al-Maghrib constate qu’un établissement de crédit adhérent au fonds n’est plus en mesure de restituer les dépôts ou autres fonds remboursables, pour des raisons liées à sa situation financière, et que rien ne laisse prévoir que cette restitution puisse avoir lieu dans des délais proches, elle en informe les membres du conseil d’administration de la société gestionnaire, à l’effet d’indemniser les déposants. En cas d’insuffisance des ressources du fonds en vue d’indemniser les déposants, la société gestionnaire peut, dans les conditions fixées par le wali de Bank Al-Maghrib, exiger des cotisations supplémentaires de la part des établissements de crédit adhérents. Elle peut également procéder à toute émission obligataire ou à l’émission de sukuk pour les banques participatives, LOI N° 103-12 indépendamment des délais prévus par les dispositions de l’article 293 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Ces émissions ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 44-12 relative à l’appel public à l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public à l’épargne, promulguée par Dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012).
Article 137
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
