Article 146

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

La décision de nomination du ou des liquidateurs fixe la durée de leur mandat, qui peut être renouvelé, ainsi que les conditions de leur rémunération, qui est à la charge de l’établissement de crédit concerné. Elle est publiée au Bulletin officiel. Le ou les liquidateurs soumettent à Bank Al-Maghrib un rapport trimestriel sur les opérations de liquidation.