Article 148

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

A compter de la date de sa nomination, le liquidateur peut saisir le tribunal compétent à l’effet de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d’actif, constitution de garanties ou de sûretés TITRE VII : RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE ET INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT effectués dans les six mois précédant sa désignation, au profit de toute personne physique ou morale, lorsqu’il est établi qu’une telle opération n’était pas liée à la conduite des opérations courantes de l’établissement ou qu’elle avait pour objet de soustraire un ou plusieurs éléments de son actif.