Article 149

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, ne peuvent, en aucun cas, être annulés les paiements et les livraisons de valeurs effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers, jusqu’à l’expiration du jour où est publiée la décision de retrait d’agrément à l’encontre d’un établissement participant, directement ou indirectement, à de tels systèmes. TITRE VII RELATIONS ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LEUR CLIENTELE ET INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS EFFECTUEES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT Chapitre Premier Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle

Loi bancaire — Article 149 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi