Article 163

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit exercent leur activité en vertu d’un mandat délivré par un établissement de crédit. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des opérations que l’intermédiaire est habilité à accomplir.