Article 182

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Est punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de 20.000 à 200.000 dirhams, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’une personne morale : - utilise indûment une dénomination commerciale, une raison sociale ou une publicité et, de manière générale, toute expression faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’établissement de crédit ou entretient sciemment dans l’esprit du public une confusion sur la régularité de l’exercice de son activité ; - utilise tous procédés ayant pour objet de créer un doute dans l’esprit du public quant à la catégorie d’établissement de crédit au titre de laquelle elle a été agréée.