Article 183

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui : - exerce, à titre de profession habituelle, les opérations visées aux articles 1 et 16 ci-dessus sans avoir été dûment agréée en tant qu’établissement de crédit ; - effectue des opérations pour lesquelles elle n’a pas été agréée.

Loi bancaire — Article 183 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi