Article 184

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Dans les cas prévus aux articles 182 et 183 ci-dessus, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement où a été commise l’infraction et la publication du jugement dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. TITRE VIII : SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PENALES