Dans les cas prévus aux articles 182 et 183 ci-dessus, le tribunal peut ordonner la fermeture de l’établissement où a été commise l’infraction et la publication du jugement dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. TITRE VIII : SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PENALES
Article 184
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
