Article 25

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Il est institué un comité dénommé comité des établissements de crédit dont l’avis est requis par le wali de Bank Al-Maghrib sur toute question, à caractère général ou individuel, ayant trait à l’activité des établissements de crédit et des autres organismes assimilés visés à l’article 11 ci-dessus. Le comité mène toutes études portant sur l’activité des établissements de crédit et notamment sur leurs rapports avec la clientèle et sur l’information du public. Ces études peuvent donner lieu à des circulaires ou recommandations du wali de Bank Al-Maghrib. Le comité des établissements de crédit est présidé par le wali de Bank Al-Maghrib. Il comprend en outre : - un représentant de Bank Al-Maghrib ; - deux représentants du ministère chargé des finances, dont le directeur du Trésor et des finances extérieures ; - deux représentants de l’association professionnelle visée à l’article 32 ci-dessous, dont le président ; - le président de l’association professionnelle des sociétés de financement ; - le président de l’association professionnelle des établissements de paiement ; - le président de l’association professionnelle des institutions de microfinance. 5 Les dispositions de l’article 25 ont été modifiées et complétées par l’article 16 de la loi n° 50-20 relative à la microfinance. LOI N° 103-12 Lorsqu’il est saisi de questions à caractère individuel, telles que définies au paragraphe 2 de l’article 26 ci-après, sa composition est restreinte aux seuls représentants de Bank Al-Maghrib et du ministère chargé des finances. Les modalités de fonctionnement du comité des établissements de crédit sont fixées par décret. Le secrétariat du comité est assuré par Bank Al-Maghrib.

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