Sont soumises, pour avis, au comité des établissements de crédit visé à l’article 25 ci-dessus, les questions relatives aux établissements de crédit et organismes assimilés et notamment : 1) questions suivantes intéressant l’activité des établissements de crédit et revêtant un caractère général : - la définition des services d’investissement visés à l’article 8 ci- dessus et les modalités de leur fourniture ; - les modalités d’application des dispositions de l’article 9 ci- dessus relatives aux limites de prises de participations, par les établissements de crédit, dans des entreprises existantes ou en création ; - les modalités d’exercice des services de paiement visés à l’article 16 ci-dessus ; - les conditions et modalités d’émission des bons et des cartes pour l’achat de biens ou de services déterminés, visés à l’article 18 ci-dessus ; - les conditions spécifiques prises par le wali de Bank Al-Maghrib en application des dispositions de l’article 19 ci-dessus ; - les conditions et modalités de mise en application des dispositions de l’article 20 ci-dessus relatives aux compagnies financières ; - les conditions et modalités de mise en application des dispositions de l’article 22 ci-dessus relatives aux établissements de paiement ; - les statuts des associations professionnelles et les modifications susceptibles de leur être apportées visés à l’article 32 ci-dessous ; - les documents et les renseignements nécessaires à l’instruction de la demande d’agrément, visés à l’article 34 ci-dessous ; 6 Les dispositions de l’article 26 ont été modifiées par l’article 17 de la loi n°50-20 relative à la microfinance. TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION ET CADRE - les conditions et modalités de nomination, par les établissements de crédit, d’administrateurs ou membres indépendants visés à l’article 35 ci-dessous ; - le montant du capital minimum, exigible des établissements de crédit, prévu par l’article 36 ci-dessous ; - les modalités d’application des dispositions de l’article 37 ci- dessous relatives aux fonds propres minimums des établissements de crédit ; - les conditions et modalités d’ouverture au Maroc, par les établissements de crédit ayant leur siège social à l’étranger, de bureaux d’information, de liaison ou de représentation, prévues à l’article 41 ci-dessous ; - les mesures d’application des dispositions des articles 47 et 160 ci-dessous relatives respectivement à la communication à Bank Al-Maghrib des documents et informations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt commun et aux conditions et modalités d’accès à ces informations ; - les taux maximum des intérêts conventionnels et les taux d’intérêt pouvant être appliqués à l’épargne et les conditions de distribution de crédits par le biais de conventions avec les établissements concernés visés à l’article 51 ci-dessous ; - les conditions et modalités de collecte et d’emploi des dépôts d’investissement prévus à l’article 56 ci-dessous ; - les caractéristiques techniques des produits prévus à l’article 58 ci-dessous ainsi que les modalités de leur présentation à la clientèle ; - les conditions et modalités d’exercice des opérations visées à l’article 61 ci-dessous ; - les conditions et modalités de fonctionnement du comité prévu à l’article 64 ci-dessous ; - les conditions dans lesquelles est communiqué le rapport prévu à l’article 65 ci-dessous ; - les conditions et modalités visées à l’article 69 ci-dessous relatives au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts des banques participatives prévu à l’article 67 ci-dessous ; - les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 70 ci-dessous ; LOI N° 103-12 - les mesures d’application des dispositions de l’article 71 ci- dessous relatives aux obligations comptables des établissements de crédit ; - les conditions selon lesquelles les établissements de crédit doivent publier leurs états de synthèse visés à l’article 75 ci- dessous ; - les mesures d’application des dispositions des articles 76 et 77 ci-dessous relatives aux règles prudentielles ; - les conditions et modalités de fonctionnement des comités prévus à l’article 78 ci-dessous ; - les modalités selon lesquelles les entreprises visées à l’article 81 ci-dessous doivent communiquer à Bank Al-Maghrib leurs états de synthèse ; - les modalités selon lesquelles les établissements de crédit doivent soumettre à Bank Al-Maghrib les changements affectant la composition de leurs instances dirigeantes prévues à l’article 92 ci-dessous ; - les modalités d’application des dispositions de l’article 97 ci- dessous relatives au devoir de vigilance et de veille interne ; - les mesures d’application des dispositions de l’article 99 ci- dessous ; - les modalités d’exercice de la mission des commissaires aux comptes, prévue à l’article 100 ci-dessous ; - les conventions bilatérales relatives au contrôle des établissements de crédit, visées à l’article 112 ci-dessous ; - les conditions de versement des cotisations au fonds collectif de garantie des dépôts, visées à l’article 130 ci-dessous ; - les modalités de gestion des ressources des fonds de garantie des dépôts par la société gestionnaire et ses interventions visées à l’article 142 ci-dessous ; - la convention type prévue à l’article 151 ci-dessous ; - les modalités d’application des dispositions de l’article 154 ci- dessous relatives à l’information du public conformément aux conditions appliquées par les établissements de crédit à leurs opérations avec la clientèle ; TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION ET CADRE - les modalités d’application des dispositions de l’article 156 ci- dessous relatives à l’élaboration des relevés de comptes ; - les modalités d’application des dispositions de l’article 157 ci- dessous relatives au traitement des réclamations ; - les modalités de fonctionnement du dispositif de médiation bancaire, prévues à l’article 158 ci-dessous ; - les conditions visées à l’article 167 ci-dessous dans lesquelles Bank Al-Maghrib autorise les intermédiaires mandatés par les banques pour recevoir des fonds du public. Le wali de Bank Al-Maghrib recueille l’avis du comité des établissements de crédit, dans sa composition élargie, sur les questions visées aux articles 136 et 137 ci-dessous. 2) questions suivantes intéressant l’activité des établissements de crédit et organismes assimilés et revêtant un caractère individuel : - l’octroi d’agréments pour l’exercice de l’activité d’établissement de crédit, d’établissement de paiement, d’association de microfinance et de banque offshore ; - la fusion de deux ou de plusieurs établissements de crédit ou organismes assimilés ; - l’absorption d’un ou plusieurs établissements de crédit par un autre établissement de crédit ; - la création de filiales ou l’ouverture de succursales, ou de bureaux de représentation à l’étranger, ainsi que toute prise de participation aboutissant à un contrôle d’un établissement de crédit installé à l’étranger, par les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ; - les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d’un établissement de crédit ou organisme assimilé ou la nature des opérations qu’il effectue à titre de profession habituelle.
Article 26
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
