Il est institué un conseil dénommé conseil national du crédit et de l’épargne composé de représentants de l’administration, de représentants des organismes à caractère financier, de représentants des chambres professionnelles, de représentants des LOI N° 103-12 associations professionnelles et de personnes désignées par le Chef du gouvernement en raison de leur compétence dans le domaine économique et financier. La composition et les modalités de fonctionnement dudit conseil sont fixées par décret. Le conseil national du crédit et de l’épargne délibère de toute question intéressant le développement de l’épargne ainsi que de l’évolution de l’activité des établissements de crédit et des organismes assimilés. Il formule des propositions au gouvernement dans les domaines qui entrent dans sa compétence. Il peut constituer en son sein des groupes de travail pour mener toutes études qu’il juge utiles ou qui peuvent lui être confiées par le ministre chargé des finances ou le wali de Bank Al-Maghrib. Il peut demander à Bank Al-Maghrib, aux administrations compétentes, aux organismes à caractère financier, aux chambres et associations professionnelles et aux fédérations concernées de lui fournir toute information utile à l’accomplissement de sa mission. Le conseil national du crédit et de l’épargne est présidé par le ministre chargé des finances. Le secrétariat du conseil est assuré par Bank Al-Maghrib.
Article 27
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
