Article 29

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

La commission de discipline des établissements de crédit est présidée par le vice-wali ou le directeur général ou son représentant désigné par le wali de Bank Al-Maghrib. Outre son président, elle comprend les membres suivants : - un représentant de Bank Al-Maghrib ; TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION ET CADRE - deux représentants du ministère chargé des finances ; - deux magistrats nommés par le Conseil Supérieur du pouvoir judiciaire. Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la collaboration est jugée utile pour donner à la commission un avis à propos de l’affaire dont elle est saisie. Cette personne ne prend pas part aux délibérations de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par Bank Al-Maghrib.

Loi bancaire — Article 29 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi