Est subordonnée à l’octroi d’un nouvel agrément dans les formes et les conditions prévues à l’article 34 ci-dessus, toute opération portant sur : - la fusion de deux ou de plusieurs établissements de crédit ; - l’absorption d’un ou plusieurs établissements de crédit par un autre établissement de crédit.
Article 42
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
