Article 43

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d’un établissement de crédit ou la nature des opérations qu’il effectue habituellement sont subordonnés à l’octroi d’un nouvel agrément demandé et délivré dans les formes et conditions prévues à l’article 34 ci-dessus. LOI N° 103-12 Au sens du présent article, le contrôle d’un établissement de crédit résulte : - de la détention, directe ou indirecte, d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales ; - ou du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ; - ou de l’exercice, conjointement avec un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ; - ou de l’exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles du pouvoir d’administration, de direction ou de surveillance ; - ou du pouvoir de prise, par les droits de vote, des décisions dans les assemblées générales.