Article 44

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Le président directeur général, le directeur général, le directeur général délégué, les membres du directoire ainsi que toute personne ayant reçu délégation de pouvoir de direction, du président- directeur général, du conseil d’administration ou de surveillance d’un établissement de crédit recevant des fonds du public, ne peut cumuler ces fonctions avec des fonctions similaires dans toute autre entreprise, à l’exception : - des sociétés de financement ne recevant pas des fonds du public ; - des sociétés contrôlées par l’établissement de crédit considéré dont l’activité aurait pu être exercée par ce dernier dans le cadre normal de sa gestion, sous réserve du respect des dispositions législatives particulières applicables à cette activité.

Loi bancaire — Article 44 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi