Article 45

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les établissements de crédit doivent notifier à Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit : - leur organisation et leur stratégie ; TITRE II : OCTROI DE L’AGREMENT, CONDITIONS D’EXERCICE ET RETRAIT DE L’AGREMENT - toute modification affectant leurs statuts ; - le programme annuel d’extension de leur réseau au Maroc ou à l’étranger ; - toute ouverture effective, fermeture ou transfert, au Maroc ou à l’étranger, d’agences, de guichets, ou de bureaux de représentation. Bank Al-Maghrib peut limiter ou interdire aux établissements de crédit l’extension de leur réseau au Maroc ou à l’étranger en cas de non-respect des dispositions des articles 76 et 77 ci-dessous.

Loi bancaire — Article 45 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi