Tout établissement de crédit doit faire état, dans ses actes, documents et publications, quel qu’en soit le support : - de sa dénomination sociale telle qu’elle figure dans la liste visée à l’article 48 ci-dessous ; - de sa forme juridique ; - du montant de son capital social ou de sa dotation ; - de l’adresse de son siège social ou de son principal établissement au Maroc ; - du numéro de son immatriculation au registre du commerce ; - de la catégorie ou sous-catégorie à laquelle il appartient ; - et des références de la décision portant son agrément.
Article 46
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
