Article 46

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Tout établissement de crédit doit faire état, dans ses actes, documents et publications, quel qu’en soit le support : - de sa dénomination sociale telle qu’elle figure dans la liste visée à l’article 48 ci-dessous ; - de sa forme juridique ; - du montant de son capital social ou de sa dotation ; - de l’adresse de son siège social ou de son principal établissement au Maroc ; - du numéro de son immatriculation au registre du commerce ; - de la catégorie ou sous-catégorie à laquelle il appartient ; - et des références de la décision portant son agrément.

Loi bancaire — Article 46 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi