Article 47

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à Bank Al-Maghrib tous documents et informations nécessaires au bon fonctionnement des services d’intérêt commun visés à l’article 160 ci-dessous, dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit.

Loi bancaire — Article 47 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi