Article 49

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Lorsque le conseil de la concurrence procède, de sa propre initiative, à des études afférentes aux établissements de crédit et organismes assimilés agréés, ou est saisi, en application des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et aux opérations de concentration économique, prévues par la loi régissant la concurrence, de litiges concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou organisme assimilé, il requiert, au préalable, l’avis de Bank Al-Maghrib. L’avis motivé de Bank Al-Maghrib est transmis au conseil de la concurrence dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis.

Loi bancaire — Article 49 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi