Article 50

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Lorsque Bank Al-Maghrib, à l’occasion de l’examen d’une demande d’agrément ou d’une demande de fusion-absorption entre deux ou plusieurs établissements de crédit ou organismes assimilés, estime que l’opération envisagée peut ou est susceptible de constituer une violation des dispositions relatives aux opérations de concentration économique prévues par la loi régissant la concurrence, elle sursoit à statuer sur la demande et requiert l’avis du conseil de la concurrence pour connaître des pratiques contraires à la loi régissant la concurrence. Le conseil de la concurrence transmet son avis motivé à Bank Al- Maghrib dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de l’avis précité. TITRE II : OCTROI DE L’AGREMENT, CONDITIONS D’EXERCICE ET RETRAIT DE L’AGREMENT

Loi bancaire — Article 50 - Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés (Maroc) : texte intégral · Ma Loi