Article 51

Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

Le ministre chargé des finances peut fixer par arrêtés, après avis du comité des établissements de crédit, pour l’ensemble des établissements de crédit, pour chaque catégorie ou sous-catégorie de ces établissements et/ou pour chaque type d’opération de crédit, les taux maximums des intérêts conventionnels et les taux d’intérêt pouvant être appliqués à l’épargne et aux opérations de crédit et les conditions de distribution de crédits. Chapitre II Retrait d’agrément