Le ministre chargé des finances peut fixer par arrêtés, après avis du comité des établissements de crédit, pour l’ensemble des établissements de crédit, pour chaque catégorie ou sous-catégorie de ces établissements et/ou pour chaque type d’opération de crédit, les taux maximums des intérêts conventionnels et les taux d’intérêt pouvant être appliqués à l’épargne et aux opérations de crédit et les conditions de distribution de crédits. Chapitre II Retrait d’agrément
Article 51
Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
