Si le locataire, de son représentant ou de l’occupant de son chef se manifestent au cours de l’exécution de l’ordonnance de reprise, le chargé d’exécution dresse un procès-verbal qu’il soumet immédiatement au président du tribunal ou au juge chargé de l’exécution lequel ordonne l’arrêt de l’exécution en l’absence des parties. Le locataire ne peut être poursuivi que sur la base d’une plainte du bailleur, de son représentant ou de l’occupant de son chef. Le tribunal peut ordonner d’office ou sur demande du plaignant que le local soit remis en l’état. Section II : LA REPRISE PAR LE LOCATAIRE
Article 66
Loi organisant les rapports contractuels entre bailleurs et locataires (habitation)
