Article 10

Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

La déclaration de soupçon, visée à l'article 9 ci-dessus, doit être faite par écrit. Toutefois, en cas d'urgence, elle peut être faite verbalement, sous réserve de confirmation par écrit. L’Unité accuse réception de la déclaration de soupçon par écrit. Lorsque la déclaration de soupçon porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle doit comporter l'indication du délai d'exécution de cette opération qui ne peut en aucun cas être inférieur au délai prévu à l'article 17 ci-dessous. La déclaration de soupçon ne doit pas figurer dans le dossier lorsque celui-ci est communiqué au ministère public ou au juge d'instruction.

Article 10 - Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux (Maroc) : texte intégral · Ma Loi