Article 9

Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

Sans préjudice des dispositions de l'article 42 de la loi n° 22.01 relative à la procédure pénale, les personnes assujetties sont tenues de présenter immédiatement une déclaration de soupçon à l’Unité concernant : - Toutes sommes, opérations ou tentatives de réalisation de ces opérations soupçonnées d'être liées à l’une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 218-1 à 218-4 et aux articles 574- 1 et 574-2 du Code pénal ; - Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire est douteuse. Les indications à porter sur la déclaration de soupçon sont fixées par l’Unité prévue à l’article 14 ci- dessous. Les personnes assujetties doivent communiquer à l’Unité l'identité des dirigeants et agents habilités à assurer la liaison avec l'Unité et à lui présenter les déclarations de soupçon. Les personnes assujetties doivent également communiquer à l'Unité un descriptif du dispositif interne de vigilance adopté en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente loi.