Toute opération qui, sans entrer dans le champ d'application des dispositions relatives à la déclaration de soupçon prévue à l'article 9 ci-dessous, se présente dans des conditions inhabituelles ou complexes et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite apparent, doit faire l'objet de la part de la personne assujettie d'un examen particulier. Dans ce cas, les personnes assujetties se renseignent auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'identité des bénéficiaires. Les caractéristiques de l'opération sont consignées dans un document et conservées par les personnes assujetties dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus. Sous-section 2 : Déclaration de soupçon
Article 8
Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux
