Article 7

Loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux

43-05Loi n° 43-05 · version consolidée (2021)

Sans préjudice des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les personnes assujetties conservent les documents relatifs aux opérations effectuées par leurs clients habituels ou occasionnels et les parties aux relations d'affaires pendant dix ans à compter de la date de leur exécution. Sont également conservés pendant dix ans, les documents relatifs à l'identité des clients habituels ou occasionnels et des parties aux relations d'affaires à compter de la date de clôture de leurs comptes ou de la cessation des relations avec eux, ainsi que ceux des donneurs d'ordre visés à l’article 4 ci- dessus et des bénéficiaires effectifs, et d’une façon générale, tous les documents permettant de reconstituer les opérations, ainsi que ceux relatifs aux résultats des analyses effectuées sur les opérations réalisées. Les autorités légalement habilitées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme doivent recevoir les informations qu'elles demandent dans les délais qu'elles fixent.