Article 10

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

En cas de risque grave menaçant la sécurité et le bon fonctionnement du marché, le ministre chargé des finances peut désigner un administrateur provisoire auprès de la société gestionnaire auquel sont transférés les pouvoirs d'administration, de gestion, de direction et de représentation. L'administrateur provisoire est désigné à la demande soit du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire, soit de l'AMMC, et ce sur la base d'un rapport motivé. L'acte de désignation de l'administrateur provisoire fixe la durée de son mandat, l'étendue de sa mission ainsi que sa rémunération. La rémunération de l'administrateur provisoire est à la charge de la société gestionnaire. Chapitre III De l'organisation de la Bourse des valeurs