Article 103

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

L'AMMC peut adresser une mise en garde, un avertissement ou un blâme aux sociétés de bourse qui : 1. ne respectent pas les dispositions du règlement général de la Bourse des valeurs qui les régit et le cas échéant les instructions prévues à l'article 6 de la présente loi ; 2. ne procèdent pas à l'horodatage des ordres de la clientèle et à l'enregistrement vocal des ordres reçus par téléphone ou ne transmettent pas ces ordres avec diligence, en contravention aux dispositions de l'article 23 ci-dessus ; 3. procèdent à la globalisation ou compensation des ordres de bourse en contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article 24 ci-dessus ; 4. ne respectent pas les dispositions relatives à l'enregistrement et à la consignation des transactions prévues respectivement aux articles 25 et 27 ci-dessus ; 5. ne transmettent pas les documents d'information tels que fixés dans le règlement général de la Bourse des valeurs ; 6. ne constituent pas auprès de la société gestionnaire les dépôts de garantie conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 29 ci-dessus; 7. ne livrent pas les titres aux donneurs d'ordres dans le délai fixé dans le règlement général de la Bourse des valeurs, sauf si le défaut de livraison est dû à la défaillance du teneur de comptes du donneur d'ordres ; 8. continuent à exercer leur activité sans qu'un nouvel agrément leur a été délivré suite aux modifications prévues au 1er alinéa de l'article 42 ci-dessus, ou changent leur siège ou le lieu effectif de leur activité sans l'accord préalable de l'AMMC prévu au 3ème alinéa dudit article 42 ; 9. ne se conforment pas aux dispositions de l'article 45 ci-dessus ; 10. ne respectent pas les modalités d'information de la clientèle prévues à l'article 47 ci-dessus; 11. ne se conforment pas aux obligations de transmission et de publication prévues respectivement aux articles 56 et 57 ci-dessus; 12. n'adressent pas à l'AMMC la liste des actionnaires prévue à l'article 59 ci-dessus ; 13. ne respectent pas les règles prudentielles prévues à l'article 78 ci-dessus ; 14. ne se conforment pas aux dispositions des articles 80, 81 et 82 ci-dessus ; 15. ne contribuent pas au fonds de garantie conformément aux dispositions de l'article 88 ci- dessus.