Article 104

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Lorsque la société de bourse ne procède pas au rétablissement de la situation ayant donné lieu à la mise en garde, l'avertissement ou le blâme prévus aux articles 102 et 103 de la présente loi ou ayant justifié sa suspension prévue à l'article 105 de la présente loi, l'AMMC peut suspendre un ou plusieurs membre (s) des organes d'administration, de gestion et de direction ou du conseil de surveillance de la société de bourse concernée. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier Elle peut, en outre, soit : 1. désigner un administrateur provisoire ; 2. interdire ou restreindre l'exercice de certaines opérations par la société de bourse ; 3. retirer l'agrément à la société de bourse.