A l'exception des transferts directs et des apports de titres tels que définis à l'article premier de la présente loi, des transactions sur les instruments financiers qui font l'objet d'une admission à la cote sur un marché réglementé hors du Maroc et des transactions sur la tranche des titres des organismes de placement collectif non admise à la cote de la bourse, toute transaction sur des instruments financiers cotés effectuée en dehors de la Bourse des valeurs est nulle de plein droit. Est nulle de plein droit toute transaction sur instruments financiers inscrits à la cote effectuée sur un marché réglementé au Maroc autre que la Bourse des valeurs. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier En outre, les personnes ou organismes ayant effectué une transaction visée aux alinéas ci- dessus sont punis solidairement d'une amende égale à la valeur de celle-ci.
Article 117
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
