Est puni d'une amende de 5.000 à 200.000 dirhams le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application des articles 97 et 98, du fait des participations qu'elle détient. En outre, cette personne ou organisme perd le droit de vote sur les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'infraction. En cas de cession consécutive à la constatation de l'infraction, le cessionnaire est rétabli dans ses droits de vote. TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES
Article 120
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
