Article 122

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Les dispositions des articles 18 (2ème alinéa), 20 (4ème alinéa), 20 bis (2ème alinéa), 29, 31 (1er alinéa) et 37 de la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, promulguée par le dahir n° 1-04-21 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004), telle que modifiée et complétée, sont modifiées et complétées comme suit : « Article 18 (2ème alinéa). - Le pourcentage des droits de vote qui oblige son détenteur à procéder au dépôt d'une offre publique d'achat est déterminé par l'administration, sur proposition de l'AMMC, selon le compartiment du marché dans lequel sont inscrits les titres de la société concernée. Ledit pourcentage ne peut être inférieur : Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier - au tiers des droits de vote de la société visée lorsque les titres de celle-ci sont inscrits à la cote de l'un des compartiments du marché principal prévu par la loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier; - à la moitié des droits de vote lorsque les titres de celle-ci sont inscrits à la cote de l'un des compartiments du marché alternatif prévu par la loi précitée n° 19-14. » « Article (4éme alinéa). - A défaut, …………………………………………………...……………………………………………………….. .............................................................. Ces droits ne sont recouvrés qu'après le dépôt du document d'information du projet d'offre publique de retrait et du visa de l'obtention de l'AMMC, conformément aux dispositions du titre IV de la présente loi. » « Article 20 bis (2èmealinéa). - Les personnes physiques ou morales détenant seules ou de concert …………………………………………………...… à la radiation effective, procéder au dépôt du document d'information du projet d'offre publique de retrait et obtenir le visa de l'AMMC dans les conditions prévues par la présente loi. » « Article 29. - L'AMMC transmet à l'administration les principales caractéristiques du projet… …………………………………………………...… L'administration dispose de cinq (5) jours ouvrables à compter de ladite transmission pour décider, le cas échéant, la non recevabilité du projet au regard desdits intérêts. Au cas …………………………………………….. informe immédiatement l'AMMC. A défaut de faire connaître sa décision dans le délai de cinq (5) jours susmentionné, l'administration est censée ne pas avoir d'observation à formuler. » « Article 31 (1eralinéa). - L'AMMC dispose d'un délai de quinze (15) jours de bourse, courant à compter de la publication de l'avis de l'offre, pour examiner la recevabilité du projet d'offre publique. » « Article37. - L'AMMC dispose d'un délai de dix (10) jours de bourse pour viser le ou les documents d'information, courant à compter de la date de publication de l'avis de recevabilité visée au 3ème alinéa de l'article 34 ci-dessus. Cette durée est prorogée, sans excéder cinq (5) jours de bourse, lorsque l'AMMC estime que des justifications ou explications supplémentaires sont nécessaires. Dans le cas prévu au 3ème alinéa de l'article 35 ci-dessus, l'AMMC dispose d'un délai de dix (10) jours de bourse à compter de la date de dépôt du projet de document d'information par la société visée. Durant ce délai, elle est habilitée à requérir toute information complémentaire nécessaire à son appréciation. Le délai est suspendu. Il recommence à courir à partir de la date de réception des éléments requis. Au terme………………………………………….. (la suite sans modification.) »