Article 123

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Les dispositions de la loi précitée n° 26-03 sont complétées par l'article 20 ter comme suit : « Article 20 ter. - L'AMMC peut, à la demande des personnes visées à l'article 20 bis, accorder une dérogation quant à l'obligation du dépôt d'un projet d'offre publique de retrait en cas de radiation de la société suite à sa mise en liquidation judiciaire prévue par le livre V du code de commerce résultant d'une situation irrémédiablement compromise. Les modalités de dépôt de la demande de la dérogation et son octroi sont fixées par l'administration sur proposition de l'AMMC.» Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier TITRE X DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPEL PUBLIC A L'EPARGNE ET AUX INFORMATIONS EXIGEES DES PERSONNES MORALES ET ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

Article 123 - Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier (Maroc) : texte intégral · Ma Loi