La loi précitée n° 44-12 est complétée par l'article 15 bis comme suit : « Article 15 bis. - Par dérogation aux dispositions des articles 11 à 15 de la présente loi, les informations exigées des émetteurs des instruments financiers admis à la négociation sur un des compartiments du marché alternatif ainsi que les modalités de leur communication et de leur publication, sont fixées par l'AMMC. » TITRE XI DISPOSITIONS RELATIVES A L'AUTORITE MAROCAINE DU MARCHE DES CAPITAUX
Article 125
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
