Article 13

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

La société gestionnaire doit suspendre la cotation d'un ou de plusieurs instrument(s) financier(s) pendant une durée déterminée lorsque les cours de ceux-ci connaissent pendant une même séance de bourse une variation, à la hausse ou à la baisse, excédant des seuils maximums fixés Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier par l'AMMC. A l'intérieur de ces seuils, la société gestionnaire peut fixer des niveaux de seuils d'interruption intermédiaires selon les modalités fixées dans le règlement général de la Bourse des valeurs. La société gestionnaire émet, après avis de l'AMMC, une instruction sur les modalités techniques de suspension et de reprise de la cotation et en assure la publication.