Article 14

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

La cotation est suspendue par la société gestionnaire à la demande de l'AMMC lorsque des informations de nature à influer de manière significative sur les cours des titres doivent être portées, par l'émetteur, à la connaissance du public conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi précitée n° 44-12. Dès publication desdites informations dans un journal d'annonces légales et dans tout autre support de publication fixé par l'AMMC, cette dernière demande à la société gestionnaire de reprendre la cotation à condition que les faits à l'origine de la suspension ont été levés. La cotation est également suspendue à la demande de l'AMMC lorsque l'émetteur concerné fait l'objet de la liquidation judicaire prévue par le livre V du code de commerce. Le délai de la suspension de la cotation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder dix (10) jours de bourse à condition que les faits qui ont été à l'origine de la suspension ont été levés. Toutefois, pour les émetteurs faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, ce délai ne s'applique pas et la suspension est maintenue jusqu'à la radiation du titre de la cote. Sans préjudice des autres cas de suspension prévus par la législation en vigueur, la suspension et la reprise de la cotation font l'objet d'un avis motivé émis par la société gestionnaire. En cas de suspension ou de reprise de la cotation, la société gestionnaire informe sans délai l'AMMC selon les modalités fixées par cette dernière.

Article 14 - Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier (Maroc) : texte intégral · Ma Loi