Article 15

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Lorsque la société gestionnaire considère que les agissements d'une société de bourse sont de nature à mettre gravement en cause la sécurité ou l'intégrité du marché, elle peut suspendre temporairement son intervention sur le marché. Elle motive ses décisions et en informe sans délai l'AMMC et l'Association professionnelle des sociétés de bourse prévue à l'article 90 ci- dessous. L'AMMC statue dans un délai de deux (2) jours de bourse, à compter de la date de la publication par la société gestionnaire de l'avis de suspension de l'intervention sur le marché de la société de bourse mise en cause, sur le maintien ou la levée de ladite suspension.