Article 18

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Sous réserve des dispositions de l'article premier de la loi précitée n° 44-12, les instruments financiers visés au 1) de l'article premier de la présente loi et émis par les organismes ou personnes morales n'ayant pas leur siège au Maroc peuvent être admis à l'un des compartiments des marchés visés au 2ème alinéa de l'article 2 ci-dessus. Ces instruments financiers peuvent être cotés en devises ou en monnaie nationale. Outre les conditions fixées dans le règlement général de la Bourse des valeurs, l'admission à la cote de ces instruments Financiers, est subordonnée au préalable au respect des conditions ci- après : - l'adhésion de l'Autorité de contrôle de l'émetteur à une organisation internationale des régulateurs des marchés financiers. La liste des organisations internationales reconnues est fixée par l'AMMC ; - la conclusion d'une convention de coopération et d'échange d'informations entre l'AMMC et l'Autorité de contrôle de l'émetteur ; - en cas de double cotation, la fongibilité des instruments financiers objet de l'admission à la cote. Préalablement à ladite cotation, l'émetteur concerné doit justifier à l'AMMC du respect des conditions prévues par le présent article. Les conditions et les modalités de cotation desdits instruments financiers sont fixées dans le règlement de la Bourse des valeurs. Lorsque ces instruments financiers sont cotés en monnaie nationale, le plafond annuel des émissions projetées desdits instruments financiers ainsi que le plafond par opération d'émission sont fixés à la première semaine de chaque année par décision du ministre chargé des finances. Chapitre V De la radiation des instruments financiers

Article 18 - Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier (Maroc) : texte intégral · Ma Loi