Article 22

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Les transactions sur instruments financiers admis à la cote de la Bourse des valeurs ne peuvent s'opérer qu'à la Bourse des valeurs et par l'entremise de sociétés de bourse agréées conformément aux dispositions de la présente loi. Lorsque les titres de capital des sociétés, visés au a) du 1) de l’article 2 de la loi précitée n° 44-12 sont inscrits à la cote de la Bourse des valeurs, les dispositions du premier alinéa ci-dessus s’appliquent sur la totalité des titres de capital desdites sociétés. Lorsque lesdits titres de capital font l'objet d'une admission à la cote sur un marché réglementé hors du Maroc, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux transactions effectuées sur ce marché. Lorsque les transactions portent sur les titres des organismes de placement collectif admis à la cote de la Bourse des valeurs, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s'appliquent que sur la tranche des titres cotés.