Toute globalisation ou compensation des ordres de bourse par les sociétés de bourse est formellement interdite à l'exception des ordres portant sur un même droit et ayant la même indication de prix. Les sociétés de bourse peuvent recevoir des ordres de bourse globalisés lorsque le donneur d'ordre est une société de gestion de portefeuille. Les modalités de globalisation et d'exécution desdits ordres sont fixées par l'AMMC. Chapitre VII Enregistrement et consignation des transactions
Article 24
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
