La société gestionnaire visée à l'article 4 de la présente loi peut créer des compartiments supplémentaires pour la cotation des instruments financiers visés au 1) de l'article premier ci- dessus. Elle peut également réserver certains compartiments exclusivement à certains investisseurs ou émetteurs. Elle peut également procéder à la modification ou à la suppression de ces compartiments. La société gestionnaire crée un ou plusieurs nouveau(x) compartiment(s) au regard notamment des éléments suivants : - les besoins des opérateurs pour ledit compartiment ; Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier - le potentiel de développement du marché de l'instrument financier qui sera négocié dans le compartiment concerné. La société gestionnaire ne peut procéder à la suppression d'un compartiment que si les objectifs ayant motivé sa création n'ont pas été atteints. Les modalités de création et de modification de ces compartiments ainsi que les conditions de leur suppression sont fixées dans le règlement général de la Bourse des valeurs visé à l'article 5 de la présente loi. Chapitre II De la gestion de la Bourse des valeurs
Article 3
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
