Article 35

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

Lorsque le fonctionnement régulier des négociations sur instruments financiers est compromis, l'AMMC peut adresser à la société gestionnaire une injonction à l'effet de prendre toutes mesures destinées à redresser la situation dans un délai qu'elle fixe, et en informe le ministre chargé des finances. Si l'injonction reste sans effet dans les délais impartis, les dispositions de l'article 10 et du 2ème alinéa de l'article 34 de la présente loi s'appliquent.