Article 5

Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

La société gestionnaire établit le règlement général de la Bourse des valeurs conformément aux dispositions de la présente loi. Ledit règlement général est approuvé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis de l'Autorité marocaine du marché des capitaux «AMMC» et publié au « Bulletin officiel». Le règlement général de la Bourse des valeurs fixe notamment : 1. les règles relatives à l'admission à la cote des instruments financiers, à leur séjour et à leur radiation ; 2. les règles et procédures relatives au fonctionnement du marché principal et du marché alternatif ; 3. les règles relatives à la création, à la modification et à la suppression des compartiments ; 4. les règles et les modalités relatives à la négociation de blocs ; 5. les modalités de transfert des instruments financiers entre les compartiments d'un même marché ou d'un marché à un autre ; 6. les conditions et les modalités de cotation des instruments financiers émis par les organismes ou personnes morales n'ayant pas leur siège au Maroc ; 7. les opérations pouvant être qualifiées d'apports de titres et les modalités de leur enregistrement en bourse ; 8. les règles applicables en matière de négociation et de dénouement des transactions effectuées par les sociétés de bourse ; 9. les règles relatives aux services de négociation prévus à l'article 11 de la présente loi ; 10. les règles relatives aux modalités d'application et de mise en jeu de la garantie ainsi que les modalités de constitution, de gestion et d'utilisation des dépôts de garantie prévus à l'article 29 de la présente loi ; 11. la liste des documents que les sociétés de bourse sont tenues de communiquer à la société gestionnaire ; Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier 12. la liste des documents pouvant être demandés par la société gestionnaire aux émetteurs d'instruments financiers ; 13. le cas échéant, toutes autres indications prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application. Toute modification du règlement général de la Bourse des valeurs est soumise à la même procédure que celle prévue pour son approbation.