Si le blâme ou l'injonction visé aux articles 48 et 49 ci-dessus reste sans effet, et si la situation risque de compromettre l'intérêt de la clientèle ou le fonctionnement régulier du marché, l'AMMC peut suspendre une ou plusieurs activité(s) de la société de bourse concernée ou désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs nécessaires à l'administration, la gestion et la direction de la société de bourse concernée. La désignation d'un administrateur provisoire ne peut intervenir ou cesse d'avoir effet à partir du moment où la société de bourse est en état de cessation de paiement. Dans ce cas, il est fait exclusivement application des dispositions du livre V du code de commerce relatives au redressement et à la liquidation judiciaires. Par dérogation aux dispositions de l'article 568 du code de commerce, le tribunal désigne le syndic sur proposition de l'AMMC. Loi n° 19-14 relative à la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
Article 50
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
