L'administrateur provisoire visé à l'article 50 ci-dessus ne peut procéder à l'acquisition ou à l'aliénation de biens immeubles ou de titres de participation et emplois assimilés que sur autorisation préalable de l'AMMC. Il doit transmettre à l'AMMC un rapport trimestriel sur la gestion ainsi que sur l'évolution de la situation de la société de bourse concernée. Il doit également transmettre à l'AMMC au terme d'une période ne pouvant excéder une année à compter de la date de sa désignation, un rapport précisant l'origine, l'importance et la nature des difficultés de la société de bourse ainsi que les mesures susceptibles d'assurer son redressement ou, à défaut, sa liquidation. L'AMMC doit porter à la connaissance du ministre chargé des finances le contenu desdits rapports.
Article 51
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
