Le retrait d'agrément est prononcé par décision de l'AMMC, soit à la demande de la société de bourse, soit dans les cas suivants : 1. lorsque la société de bourse n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de six mois ; 2. lorsque la société de bourse ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'agrément lui a été octroyé ; 3. lorsque la société de bourse n'exerce plus son activité principale pendant une durée minimale de six mois ; 4. à titre de sanction disciplinaire conformément aux dispositions de l'article 104 de la présente loi. Toute société de bourse dont l'agrément est retiré est dissoute de plein droit et entre en état de liquidation à l'exception des sociétés de bourse qui optent pour exercer l'activité de conseil en investissement financier et ce, conformément aux dispositions de l'article 71 de la présente loi.
Article 52
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
