Pendant la période de liquidation d'une société de bourse, cette dernière demeure soumise au contrôle de l'AMMC prévu à l'article 56 de la présente loi et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa liquidation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de bourse qu'en indiquant qu'elle est en état de liquidation. Dans la décision prise en application des dispositions de l'article 52 de la présente loi, l'AMMC nomme s'il y a lieu un liquidateur de la société de bourse concernée. La même décision fixe les conditions et les délais de liquidation ainsi que la date à compter de laquelle doivent cesser toutes les opérations de la société de bourse en cause.
Article 53
Loi relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier
